Ce que dit le Code criminel?
Le Code criminel définit clairement ce qu'est la pornographie juvénile à l'article 163.1 et la publication, etc. non consensuelle d'une image intime à l'article 162.1.
Au présent article, pornographie juvénile s'entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
Production de pornographie juvénile
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l'exporter ou d'en faire la publicité, est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Possession de pornographie juvénile
(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Accès à la pornographie juvénile
(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Interprétation
(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.
Publication, etc. non consensuelle d'une image intime
162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d'une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n'y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Au présent article, image intime s'entend d'un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d'une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :
a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;
b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;
c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l'égard de l'enregistrement au moment de la perpétration de l'infraction.